מפלגת זהות – בראשות משה פייגלין

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Le pouvoir judiciaire
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Le pouvoir judiciaire

D’un peuple souverain a un « état de droit » et inversement La Démocratie – La souveraineté du peuple La démocratie est le pouvoir du peuple. La première caractéristique d’une démocratie est que le peuple gouverne, exprime ses choix, ses valeurs et sa culture par le biais des représentants qu’il élit. La démocratie se caractérise également par le principe de la « séparation des pouvoirs », ce qui signifie que l’Etat doit maintenir une séparation entre les trois branches du pouvoir : Le pouvoir législatif (en Israël, la Knesset), le pouvoir exécutif (le gouvernement44) et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir est responsable dans son domaine, et n’est pas habilité à intervenir dans le domaine d’un des autres pouvoirs. De cette manière, les autorités sont supposées se contenir mutuellement et empêcher ainsi la centralisation de tous les pouvoirs entre les mains d’une seule autorité. 44 Même si le gouvernement est une coalition de partis, celui-ci et ses ministres et sa politique reprèsente toujours la volonté du peuple, et il faut lui permettre de gouverner selon son choix, d’appliquer sa politique. C’est pour cela qu’ils ont été plébiscité. Quel est le rôle du pouvoir judiciaire dans cet équilibre délicat ? Montesquieu, le philosophe français qui a conçu l’idée de la « séparation des pouvoirs » au début du 18ème siècle, estime que le pouvoir judiciaire doit être humble et « infiniment plus faible» que les deux autres branches du pouvoir, ce pour la simple raison que le pouvoir judiciaire n’est pas élu par le peuple. L’expression de cette humilité consiste à retenir sa critique à l’égard des deux autres branches du pouvoir, et en particulier à l’égard du législateur. De fait, la pensée démocratique a développé des doctrines qui définissent le concept de la retenue et définissent les domaines dans lesquels le pouvoir judiciaire est censé s’abstenir d’intervenir. La montée de l’activisme judiciaire Au cours des premières décennies de l’Etat d’Israël, le pouvoir judiciaire a reconnu ce principe et s’est abstenu d’interférer sur des questions de nature politique ou militaire. Mais depuis les années 80, cet équilibre entre les pouvoirs a été complètement bouleversé dans le cadre de la campagne d’ « activisme judiciaire » menée sous la direction du juge Aharon Barak. En 1992, cette « révolution constitutionnelle » atteint son objectif avec la promulgation de deux lois fondamentales : la loi sur « dignité de l’homme et sa liberté » et la loi sur « la liberté d’occupation ». Ces lois ont en effet donné au tribunal une plateforme d’interprétation juridique subjective, ce qui lui permet d’intervenir de manière flagrante sur l’autorité des autres branches du pouvoir. De ce fait, l’équilibre entre les pouvoirs a été gravement violé. Le tribunal et divers conseillers juridiques interviennent sur des questions fondamentales ayant trait au pouvoir politique : • La disqualification de lois • L’utilisation d’arguments considérés comme légaux tels que la « sagesse » et de « proportionnalité » sur de nombreuses questions. • La baisse constante du seuil d’action légale. • L’expression d’opinions outrancières sans aucun support légal. L’activisme judiciaire constitue une sérieuse atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, dans une mesure qui n’a de précédent dans aucun pays démocratique. Cette entrave à l’exercice du pouvoir des élus du peuple constitue une grave infraction du premier principe de la démocratie : la souveraineté du peuple. La politique de Zehout – Un retour à la souveraineté du peuple Zehout estime que concernant les questions publiques d’importance et les questions relevant du domaine politique ou sécuritaire, toute intervention de la cour est illégitime. Zehout agira pour rétablir l’équilibre entre les branches du pouvoir et pour permettre aux pouvoirs élus d’exercer une politique en accord avec leur vision du monde. Les amendements de la législation qui sont nécessaires afin de restituer aux représentants du peuple la possibilité de mettre en œuvre leur politique pour la gestion de l’Etat d’Israël au nom des citoyens qui les ont élus sans que la Haute Cour de Justice, le procureur général, et le conseiller juridique du gouvernement ne soient habilités à entraver leurs efforts sont les suivants 45: La Haute Cour de Justice46 • Le droit de saisir la Haute Cour de Justice sera limité à tout individu qui a subi luimême un préjudice ou qui risque de subir un préjudice suite à une action du gouvernement47 . • La Haute Cour de Justice n’aura pas le droit de rendre un jugement sans en justifiant simultanément les motifs. • La Haute Cour de justice et le conseiller juridique du gouvernement n’auront aucune autre autorité que celle qui définie par la loi. • Tout précédent établi par la Haute Cour de Justice devra être porté à l’attention de la Knesset afin que celle-ci puisse adopter une loi pour le remplacer. Disqualification de lois par la Haute Cour de Justice La Haute Cour de Justice (ou tout autre instance judiciaire) ne sera pas habilitée à annuler une loi votée par la Knesset. • Si un juge estime qu’il y a un écart ou une contradiction entre des lois, il devra le signaler dans sa décision afin que la Knesset puisse réparer la lacune. • Si la Haute Cour de Justice considère qu’une la loi votée par la Knesset est illégitime en raison de sa contradiction avec les lois en vigueur, La Cour pourra rendre un jugement en ce sens par une majorité absolue des deux tiers de tous les juges en poste de la Haute Cour de Justice. • Dans ce cas, il sera nécessaire de réaffirmer la loi à la Knesset ou de l’amender dans la législation. Entretemps, la loi sera maintenue. 45 Les effets présentés pour corriger le système judiciaire sont dans leur fonds un extrait des points principaux présentés dans le livre ‘’le portemonnaie et le glaive’’ écrit par l’ancien ministre de la Justice, le professeur Daniel Friedman, ou il décrit et explique les processus et l’historique du système judiciaire israélien de ses origines à ce jour 46 La Haute Cour de Justice (Bagatz) est le tribunal particulier devant traiter des procédures contre les instances de l’Etat et les organismes publics quand ils sont accusés d’agir contre la justice ou le droit. Par une interprétation très large du terme de ‘’justice’’ Bagatz s’est attribué le droit de déroger considérablement des prérogatives qui lui ont été attribuées. En fait les juges de Bagatz se sont attribué le droit de contrarier toute décision gouvernementale ou loi de la knesset ne correspondant pas avec leur vision du monde, ceci alors qu’aucune décision de Bagatz ne puisse sous aucune forme être discutée, et sans que les juges du Bagatz ne soient responsables des conséquences de leurs décisions. Par cela Bagatz s’est positionné de fait comme une autorité supérieure, au-dessus du gouvernement et de la knesset 47 siècle, et du renoncement a ce principe, ce qui fut à l’origine de la e Tel qu’avant les années 80 du 20 ‘’révolution légale’’ de Aaron Barak. C’est également la raison du surplus de travail impossible de la Haute Cour de Justice dans son autre fonction, comme haute court ‘’normale’’, ce qui provoque un biais prolongé de non justice dans les dossiers traités. Ceci provoque également une surcharge importante pour les bureaux gouvernementaux. Par exemple le 8.12.2016 le ministre de la Défense a affirmé que son ministère fait face simultanément à 260 requètes au Bagatz, ce qui nuit à son fonctionnement et atteignent leur but qui est de mener une ‘guerre d’usure judiciaire financée par des associations internationales, y compris par des Etats européens’’ {lien a article Israel Hayom} • Toute loi qui sera approuvée à nouveau suite à la requête de la Haute Cour de Justice ne pourra pas être à nouveau disqualifiée par celle-ci. L’espace de la jugeabilité – mettre fin au « tout est jugeable » • Le Bureau du Procureur Général et le Procureur militaire n’auront pas le pouvoir d’intervenir dans le processus de prise des décisions sécuritaires et leur application. Leur rôle est d’informer et de conseiller avant et après une opération sécuritaire, mais pas pendant. • Les activités de sécurité seront sujettes à un débriefing opérationnel et à la critique publique, et seront jugeables en accord avec « la loi de justice militaire », mais ne seront pas justiciables devant la Haute Cour de Justice48 . • Les tribunaux ne seront pas autorisés à juger des questions relatives à la culture et à la sécurité nationale au-delà de ce qui est défini par la loi. Ces questions relèvent du ressort du peuple et de ses représentants élus. • Le législateur doit établir des règles claires quant à l’emploi du motif juridique de « sagesse49 », afin de le délimiter. • Le procureur ou le juge seront habilités à fonder un conseil ou un jugement sur la base du « droit international » uniquement lorsqu’ils pourront démontrer que l’Etat participe a un traité international sur le sujet en vertu de la législation Israélienne ou d’une décision du gouvernement Israélien.50 • Un magistrat qui « interprètera » les lois dans un sens fondamentalement contradictoire à leur signification, ou qui rendra un jugement impliquant des sanctions qui seront fondamentalement contradictoires avec la gravité ou la légèreté du délit commis, pourra être convoqué à une audience devant le Comité Constitutionnel de la Knesset, et la majorité relative des membres du comité sera en mesure de décider de la révocation du magistrat. • Tout magistrat qui refusera de s’identifier avec l’hymne et les symboles de l’Etat d’Israël devra être révoqué. 48 Cette section est écrite avant ‘’le cas Elor Azaria’’ ou une activité militaire a été déférée à un jugement légal selon la loi de jugement militaire sans que ne soit effectué avant une enquête opérative comme il se doit et doit être, c’est-à-dire il y a un vice de procédure dans les agissement de l’armée, qui ne se rapporte pas au Bagatz. Cette section traite des cas ou la Haute Cour de justice s’est impliquée à son propre initiative à traiter des questions sécuritaires. 49 Ici la critique du Juge de la Haute Court Gronis sur la ‘’sagesse’’ et son usage dans le dossier ‘’Bagatz 3997/14 du mouvement pour la qualité du pouvoir en Israel contre le ministre des affaires étrangères, clause 28 du jugement :’’ Il se pose la question, faut-il adopter un principe clair et décisif qui donnera une signification et certitude juridique (par exemple se contenter de règle de capacité telle que définie par la loi, ou à défaut définir des règles plus claires en la matière) et ceci même au prix de l’attribution d’un poste celui-ci ou un autre, auquel on pourrait préjuger qu’il ai été préférable qu’il ne soit pas attribué. L’incertitude judiciaire aussi à un prix conséquent, et c’est ce prix que nous payons maintenant 50 Le public israélien a été habitué au fil des ans au terme de ‘loi internationale’, mais il s’agit d’un terme trompeur. Ce qui est appelé ‘loi internationale est un conglomérat d’accords entre différent états séparés, que les états peuvent , mais ne doivent pas, s’engager pour certains selon leurs intérêts propres. Il n’y a pas de ‘loi’ qui oblige un état souverain quelconque à agir selon un accord dont il n’aurait pas choisi de s’obliger à agir selon son contenu. Nomination des juges51 • Au comité de nomination des juges52 ne pourront siéger, mis à part le Ministre de la Justice, que des membres de la Knesset53, élus par les membres de la Knesset par un vote à bulletin secret. • Tout candidat aux fonctions de magistrat à la Cour de cassation ou à la Cour suprême devra passer une audience publique préalablement aux discussions du Comité au sujet de sa candidature. • Le Président de la Cour suprême et le Vice-président seront sélectionnés parmi les juges de la Cours suprême et seront élus par voie de vote à bulletin secret par l’assemblée plénière de la Knesset, après une audience publique54 . Le procureur général • Les fonctions de conseiller juridique du gouvernement et de procureur général, seront dissociées et ne seront pas détenues par la même personne55 . • Le gouvernement sera habilité à nommer un avocat pour le représenter devant la cour. • Le gouvernement sera habilité à nommer et à révoquer son conseiller juridique56 . 51 Remarque concernant le systèmes des jurés : dans le droit anglais, cad en Angleterre, USA et autres états, le système des jurés est apliqué, ceci dans le but de s’assurer que les droits de l’accusé soient protégés face à un juge ‘professionnel’ intraitable, ou déconnecté de la réalité, ceci par l’interaction de jurés qui sont des gens normaux comme l’accusé, et non des juristes. Le droit israélien qui est basé sur le droit anglais, n’applique pas ce système. Ce que nous avons hérité des anglais, n’est pas le droit anglais normal, mais le droit anglais colonial, celui qui n’a pas donné aux ‘indigènes’ le droit de défendre leurs frères face à la dictature du pouvoir des juges de l’occupation britannique. Les corrections proposés ici quand au système du choix des juges a pour but de connecter à nouveau les juges d’Israel au public. Néanmoins il y a place a envisager l’étude approfondie de compléter cette correction par l’adoption du système des jurés. 52 A ce jour , le comité qui choisit les juges est composé de 9 membres, dont 3 sont des juges de la Haute Court. Une majorité de 7 sur 9 est nécessaire pour nommer un juge à la Haute Court. Un simple calcul montre qu’il est impossible d’élir un juge à la Haute Court sans que les juges siégant à la Haute Court le consente. Cad que les juges à la Haute Cout sont choisi par les juges de la Haute Court eux-même. Le résultat est virulent de cette situation anormale est bien connu du public israélien. C’est tout le contraire de la démocratie. Le public peut changer le parti au pouvoir, le premier ministre, mais il ne peut jamais changer le ‘’parti’’ du Bagatz. Nous demandons à changer cette situation. 53 La composition professionnelle du comité actuel montre la tromperie des ‘nominations professionnelles’. Il est préférable que le choix des juges soient effectués par des membres de la knesset dont les intérêts publics sont clairs, plutôt que sous le prétexte de nominations professionnelles, qui confondent et cachent au public l’existence de ces mêmes intérêts 54 Aujourd’hui ils sont nommés automatiquement selon l’ancienneté à la Haute Court de Justice, et ainsi on sait 15 ans à l’avance qui sera nommé 55 A ce jour, l’homme qui doit conseiller juridiquement le gouvernement dans son travail, l’aider à accomplir sa tâche est le même homme qui dirige les enquêtes de la police contre les ministres ou leurs proches. Dans ce contexte, souvent le conseiller devient le décideur, car les ministres on333t peur de discuter avec lui. La conséquence est la paralysie de l’activité du gouvernement. Même si il n’y a pas la moindre enquête ou crainte d’enquête contre un membre du gouvernement, le 56 gouvernement d’Israël et la seule structure en Israël qui ne peut compter sur son avocat pour le • Le mandat du conseiller juridique du gouvernement se terminera à la fin du mandat du gouvernement. • Tout représentant élu (ministres, maires) sera tenu de mener une politique respectueuse de la loi, mais il ne sera pas obligé d’obéir à l’avis de son conseiller juridique. • Le conseiller juridique du gouvernement57 ne pourra énoncer des « directives » qu’avec l’approbation du Ministre de la Justice et du Premier Ministre58 . • Le conseiller juridique du gouvernement et le chef du bureau du procureur seront sujets à une « période de latence » durant laquelle ils ne pourront pas être nommés à la fonction de juge à la Cour suprême. Nomination des hauts fonctionnaires • Les représentants élus auront le droit de nommer les personnes de leur choix à des postes supérieurs et à des postes de confiance. Ils pourront demander les conseils du « Comité de sélection » ou de leur conseiller juridique, mais ne seront pas tenus de se conformer à leurs recommandations. • Une candidature pourra être rejetée59 uniquement dans le cas d’un soupçon de délit spécifique du candidat. • Le gouvernement sera habilité à nommer des personnes à des postes de fonction publique (chef d’Etat-Major, etc.), même au cours de la période électorale60 . Le contrôle du pouvoir judiciaire représenter. Le conseiller juridique, dès qu’il est nommé à son poste, n’est pas tenu d’aider le gouvernement à appliquer sa politique, il peut (et c’est déjà arrivé) présenter au tribunal une opinion opposée à celle du gouvernement et le gouvernement ne peut rien faire 57 L’intention ici aussi au préposé au services juridiques de l’Etat et à ses affiliés ,une fois que ce poste sera séparé de la fonction du conseiller juridique du gouvernement 58 Les ‘directives’ du conseiller juridique , des représentants juridiques de l’Etat qui lui sont assujettis, sont en fait une législation de facto qui influence la gestion quotidienne des services publics et du système d’application de la loi en Israel, et ainsi sur la vie de chacun de nous. Par exemple, ‘’la directive 2.5 de la législature de l’Etat’’ ou a décidé le magistrat de l’Etat de l’époque Edna Arbel qu’on ne peut actionner en justice une femme ayant fait un faux témoignage contre un homme, même si il a été prouvé qu’il s’agissait d’un faux témoignage. La conséquence a été la destruction de la vie de nombreuses personnes suite à des plaintes qui se sont avérées fausses aux tribunaux, et le ‘’pouvoir judiciaire’’ c’est-à-dire la directive, les a empêchés de demander justice suite au tors du à la médisance. La police a considéré la ‘directive’ comme une loi 59 L’intention aux postes dont les nominations dépendent des ministres du gouvernement ou autres élus publics 60 Y compris dans les périodes de gouvernement de transition après les élections. Il est interdit de paralyser le fonctionnement courant correct de l’Etat 6 mois avant et après l’occurrence d’élections • Le contrôleur de l’Etat devra présenter à la Knesset et au public un rapport annuel contenant des informations statistiques et des indices afin de mesurer la qualité du travail et des décisions des magistrats et du bureau du procureur. Le statut du droit hébraïque • Le parti Zehout s’efforcera d’approfondir le rapport existant entre le droit hébraïque et la loi de l’État par le biais de l’extension des prérogatives de la Loi sur les fondements du droit de 1980, qui établit qui établit un lien entre le droit israélien et les principes de la liberté, la justice, la droiture et la paix du patrimoine d’Israël. • La plus grande partie du programme de Zehout dans le domaine de la loi hébraïque sera décrite ci-après au chapitre sur le droit hébraïque « Judaïsme, Culture et Etat ».